Un DTG pour la mise en copropriété d’un immeuble autre qu’habitation
L’article L.731-1 du CCH précise que le DTG (diagnostic technique global) a vocation à exister uniquement pour les copropriétés dont la destination comprend au moins de l’habitation (« destination partielle ou totale d’habitation »).
Mais l’article L.731-4 est ainsi rédigé : « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 ».
Or plusieurs juristes considèrent que le renvoi à l’article L.731-1 ne vaut que pour le contenu du DTG, mais pas pour l’affectation de l’immeuble.
Devant le silence de la doctrine et l’absence de jurisprudence sur ce sujet, deux récents avis juridiques invitent les opérateurs de DTG à appliquer le principe de précaution et à préconiser un DTG pour la mise en copropriété d’immeubles ne comportant aucune habitation.